Propriété

Les révolutionnaires français sacralisent la propriété privée dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Les droits « naturels et imprescriptiblessont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression… la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique… l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Si ce caractère « sacré » du droit à posséder semble issu du divin, à l’instar de celui régi par la plupart des religions dans les sociétés humaines, on connait la volonté des révolutionnaires à se soustraire au joug du religieux. Le caractère « sacré » fait donc plutôt référence à une autorité morale supérieure à la création humaine, qui justifie sans discussion possible des droits naturels, dont celui de posséder vient juste après la liberté… Si la Révolution française fait un sort au droit féodal comme au droit divin, ces droits « naturels et imprescriptibles » sont bien la marque des visées libérales des rédacteurs… Le plébéien Pierre-Joseph Proudhon, soixante ans plus tard (Premier mémoire sur la propriété – 1840), dit autrement le même caractère supérieur du droit de propriété, lorsqu’il est issu du labeur ; la propriété est pour lui une porte vers la liberté. 

Cette profondeur philosophique du droit de propriété reste cependant une spécificité française. La pensée scientifique prônée par Proudhon va permettre de développer au fil du temps la fonction sociale de la propriété. Le droit de propriété n’est pas un droit égoïste. À l’intérêt du propriétaire s’additionne l’intérêt de la société. L’utilité de la propriété pour la société prime l’utilité de son titulaire. La loi s’est donc considérablement assortie de restrictions, de limites et d’autorisations à l’exercice du droit de propriété. Aux biens matériels s’ajoutent les possessions immatérielles, comme les droits d’auteur… Proudhon encore, estimait que la propriété est d’une nature différente de la possession ; cette dernière étant une chose de fait et non de droit. « Si j’ose me servir de cette comparaison, un amant est possesseur, un mari est propriétaire » (Qu’est-ce que la propriété ?). À force de délaisser son épouse, le mari prend le risque qu’elle parte définitivement avec son amant. Il faut bien entendu prendre cette saillie comme l’illustration d’une limite (prescription acquisitive) au droit de propriété !

D’autre part la jurisprudence donne de nombreux exemples qui illustrent une utilisation perverse du droit de propriété, qui va à l’encontre de l’intérêt social. l’imagination humaine pour nuire à autrui par l’utilisation de son droit de propriété est sans limite. Or l’idée même d’un abus de droit n’est pas toujours admise ; « Le droit cesse là où l’abus commence, car la loi ne peut défendre ce qu’elle permet » (Droit civil, Précis, Dalloz, 11e éd., 2013, n° 740). 

Comme pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, les droits afférents à la propriété industrielle peuvent aussi donner lieu à des abus. Il semble bien que le droit évolue en priorité sous la pression intéressée du possédant plus que du fait de l’intérêt général.

Ainsi les députés ont adopté le 2 décembre dernier une proposition de loi dite « anti squat », qui joue, volontairement ou non, sur la confusion et crée des malentendus qui pourraient faciliter l’expulsion de locataires indésirables ou insolvables…

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